de CAMPROND Sieur de Rantot

de CAMPROND sieur de Rantot, alliés aux de PIGOUSSE

Certains furent contrebandiers voir : http://www.wikimanche.fr/Contrebande

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Arrest du Parlement, portant Réglement pour la demande du tiers Coûttumier des Petits-enfans, sur la Succession de leur Aïeul ou Aïeule.

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page 448

Du 4. Mars 1735

1733
Mars

Entre Loüis-George Cloüet, ci-devant Commissaire de la Marine, au Département de Cherbourg, apellant de Sentences renduës en Bailliage à Saint Sauveur le Vicomte, les 21 Février, 7 14 & 21 Mars 1715 demandeur en exécution de l’Arreft de la Cour, du 23 Aoust 1724 défendeur en Requêtes des premier Juin 1724 23 Mars 1726 demandeur en Requête du 5 Mai 1727 & défendeur de celles des 19 Mars 1728 & 13 Février 1733 d’une part : François-Hyacinthe de Pigousse Ecuïer, Sieur de la Roquelle, intimé, demandeur en ajournement en vertu d’Arrest & Mandement de la Cour du 19 Décembre 1718 & desdites Requêtes des premier Juin & 23 Mars, défendeur de celle du 5 Mai, demandeur en celle du 19 Mars 1728 défendeur d’autre Requête du 4 Aoust audit an & demandeur en celles des 28 Juillet 1730 & 13 Février 1733 d’autre : Loüis-François Jollet, Sieur de Prémesnil, ajourné en vertu desdits Arrest & Mandement de la Cour, du 19 Décembre demandeur en Requête d’oposition du 16 Septembre 1724 contre l’exécution dudit Arrest du 23 Aoust ; incidemment demandeur en Lettres de restitution dudit jour 16 Septembre 1724 en desistement de sadite Requête d’oposition, & Lettres de relévement ; incidemment appellant de Sentence rendüe en Bailliage à Saint-Sauveur-Ie-Vicomte, le 19 Janvier 1699 & de tout ce qui fait a été en conséquence ; ensemble de la dite Sentence du 21 Février 1715 demandeur en ladite Requête du 14 Juillet & défendeur de celle du 13 Février d’autre : Nicolas du Mesniladelée Ecuïer, Sieur de Draqueville, reçû partie intervenante & demandeur en Requête du 11 de ce mois 1724 Dame Françoise Briault, veuve de Jacques de Pierrepont Ecuïer : Jacques-François & Pancrace, & François de Pierrepont Ecuïers, ses enfans, reçûs parties intervenantes, demandeurs en Requêtes des 31 Mars 1730 14 Mars & 26 Juin 1731 d’autre : Et Jean-Baptiste du Mesniladelée Ecuïer, reçû partie intervenante & demandeur en Requêtes des 11 Avril 1729 & 26 Juin 1731 d’autre part. Vû par la Cour, toutes les Chambres assemblées, l’Arrest rendu entre lesdits Sieurs Cloüet & de Pigousse, le 3 Aoust 1717 qui sur l’apel les apoints au Conseil, pour être le procès jugé en Grand’ Chambre, & être donné Règlement ; signifié à Procureur le 7 dudit mois, avec déclaration de mettre le procès en distribution & de donner des suspects : Les Sentences dont apel en la Cour, des 21 Février, 7 14 & 21 Mars 1715 renduës contre ledit Sieur de Pigousse fils & non héritier de Nicolas de Pigousse Ecuïer, Seigneur de la Roquelle & de S. Denis-le-Vêtu, sur la demande par lui faite en liquidation de son tiers coûtumier, sur les biens aïant apartenu à feüe Noble Dame Françoise de Camprond, femme de Jean de Pigousse Ecuïer, son aïeule, comme aïant survécu Nicolas de Pigouffe son fils, & père dudit Sieur de Pigousse à l’encontre d’Adrien Belin Ecuïer, Seigneur de Tourneville, Conseiller au Présidial de Coûtance ; Jean-Baptiste Belin Ecuïer, Sieur de la Rivière, cohéritier en la succession de Guillaume Belin Ecuïer, Sieur de la Fauvelliere ; la Dame veuve de Nicolas-Charles-César de Cotentin, vivant Chevalier, Seigneur & Marquis dudit lieu, tutrice de la Demoiselle leur fille mineure ; Loüis de Mortaing Ecuïer Sieur de la Branliere, fils & héritier de Jacques de Mortaing ; Bernard Escoulant Ecuïer, Sieur de Maneville, héritier de Guillaume Escoulant Ecuïer ; tous aquereurs des biens de ladite Dame de Camprond, que ledit Sieur de Pigousse auroit fait aprocber, aux fins de ladite liquidation, en vertu d’Ordonnance du 6 Novembre 1710 & à l’encontre dudit Sieur Cloüet, créancier & requerant du décret du Fief, Terre & Seigneurie la Roquelle ; ledit Sieur de Pigousse auroit soûtenu que son tiers coûtumier devoit lui être liquidé sur les biens possedez par ladite Dame de Camprond, & à elle échûs de la succession mobilière & héréditaire de Jacques de Camprond Ecuïer Sieur de Rantot, Mallassis, Sottevast & Valliere, en principal & intérêts, depuis le 28 Avril 1698 jour de la renonciation de la mère dudit Sieur François-Hyacinthe de Pigousse, jusqu’au 28 Avril 1712 avec dépens en privilège ; lesquelles sommes en principal & intérêts, & lesdits dépens, ainsi que les intérêts échûs depuis, jusqu’au 28 Avril, & autres qui pouroient échoir jusqu’au parfait paiement, lesdits Sieurs Aquereurs seront condamnez de faire valoir audit Sieur de Pigousse, suivant & aux termes de la Sentence du 29 Janvier 1699 à l’hipotéque du 20 Novembre 1628 fur la Terre de la Roquelle & autres biens dudit Jean de Pigousse son aïeul, aux périls de leurs aquêts, atendu que les biens de ladite de Camprond ont tous été aliénez ; & pour cet éfet, seront tenus lui faire donner main-levée & délivrance dans la huitaine, par ledit Sieur Cloüet, de la Terre de la Roquelle, jusqu’à la concurrence de son tiers, en principal, intérêts, & dépens en privilège ; faute de quoi, il sera autorisé à se mettre en possession de leurs aquêts qui sont en essence, & à faire répéter à la succession dudit Sieur Marquis de Côtentin, le remboursement qu’il auroit reçû du Fief de Valliere ; avec répétition des fruits & joüissances, jusqu’à plein païement de tout ce qui sera fait & jugé en conséquence de l’estimation faite des biens aïant apartenu à ladite Dame de Camprond, par Experts convenus, suivant la déclaration que ledit Sieur de Pigousse auroit fournie, d’une part ; & ladite Dame veuve dudit Sieur Marquis du Côtentin, les Sieurs de tourneville & de la Riviere-Belin, Maneville & Mortaing, d’autre ; ledit Sieur Cloüet auroit fait approcher en l’état du procès, le tuteur des enfans mineurs du feu Sieur de Pierrepont, lequel auroit baillé audit Sieur Cloüet la Terre de Saint Denis à decréter, conjointement avec la Terre de la Roquelle, par un seul & même decret, ainsi que le Sieur du Mesniladelée, par Exploits des 3 & 4 Novembre 1714 & auroit soûtenu ledit Sieur Cloüet contr’eux, qu’ils seront condamnez de lui donner adjonction, dans la liquidation du tiers coûtumier dudit Sieur de Pigousse, d’autre part ; & ledit Sieur tuteur & ledit Sieur du Mesniladelée auroient déclaré se servir des mêmes soûtiens dudit Sieur Cloüet, emploïez dans ses Ecritures, d’autre & derniere part : PAr laquelle Sentence il est dit, aïant égard à l’estimation faite par les Experts convenus, des Maisons & Terres provenuës de la succession de Jacques de Camprond, & échûës à ladite Dame Françoise de Camprond, aliénées par ledit feu Sieur Jean de Pigousse Ecuïer, son mari, & par elle ; & à la déclaration faite par ledit Sieur François-Hyacinthe de Pigousse Ecuïer, Sieur de la Roquelle, qu’il s’arrête au prix du Contrat faut au Sieur Bonté, & à la remise du Fief de Valliere aux Chantre & Chanoines d’Avranches, ordonné qu’il sera procédé à la liquidation dudit tiers, sur le pied de ladite estimation, & du prix des deux contrats, distraction néanmoins faite de la somme de mille cent cinquante-six livres quatorze sols six deniers, qui a paru avoir été païée pour les frais, sur les six mille treize livres dix-neuf sols six deniers portez dans le contrat de remise fait audit Chapitre d’Avranches, ainsi que de la somme de trois mille deux cents soixante-deux livres pour le capital de deux cens trente-trois livres de rente encore existante, dont le lot de ladite Dame Françoise de Camprond étoit chargé, sur les rentes à elle appartenantes ; quoi faisant, calcul fait du prix des contrats d’aliénation des Maisons & Terres, suivant ladite estimation & déclaration ci-dessus, trouvé revenir en plus outre de la distraction ci-dessus desdites mille cent cinquante-six livres quatorze sols six deniers, la somme de vingt-cinq mille neuf cens vingt-sept livres cinq sols, & les rentes contenües audit partage, suivant les capitaux d’icelles, déduction faite desdites trois mille deux cens soixante-deux livres ci-dessus, ensemble huit mille huit cens livres portées dans le contrat de mariage de ladite Dame de Camprond, & cinq mille livres pour moitié des meubles à elle échûs constant son mariage, trouvées revenir à la somme de vingt-six mille quatre-vingt une livres trois sols quatre deniers, faisant lesdites sommes celle de cinquante-deux mille huit livres huit sols quatre deniers ; Nous en avons liquidé audit Sieur de la Roquelle pour son tiers en intégrité, la somme de dix-sept mille trois cens trente-six livres deux sols neuf deniers, avec les intérêts depuis le 28 Avril 1698 jour de la renonciation faite, jusqu’au 28 Avril prochain ; lesquels intérêts, après le calcul qui en a été fait, sçavoir, pour le tiers du prix des maisons & héritages, en y ajoûtant le tiers de mille quatre cens cinquante-six livres treize sols quatre deniers, pour les rentes foncieres contenües au partage de ladite Dame de Camprond, trouvées revenir à neuf mille cent vingt-sept livres dix-neuf sols cinq deniers, ont produit pour les dix-sept années, qui écherront au 28 Avril prochain, la somme de sept mille sept cens cinquante-huit livres quinze deniers, à raison du denier vingt ; lesquels joints à ladite somme de neuf mille cent vingt-sept livres dix-neuf sols cinq deniers de principal, composent la somme de seize mille huit cens quatre-vingt-six livres quatorze sols dix deniers, & le tiers des autres rentes contenües audit partage, en outre les déductions faites ci-dessus, ainsi que des huit mille huit cens livres données par le contrat de mariage, trouvées revenir à la somme de six mille cinq cens quarante-une livres dix sols, qui ont produit d’intérêts pour lesdites dix-sept années, à raison du denier dix-huit, faute audit Sieur de la Roquelle de justifier de l’aliénation avant l’année de 1668 la somme de six mille cent soixante-dix-huit livres un sol huit deniers, laquelle jointe à ladite somme de six mille cinq cens quarante-une livres dix sols de principal, compose celle de douze mille sept sept cens dix-neuf livres un sol huit deniers, & le tiers des cinq mille livres pour la moitié des meubles écgûs à ladite Dame Françoise de Camprond en 1632 pendant son mariage, que ledit Sieur son mari étoit tenu de remplacer à son bénéfice, trouvé revenir à la somme de mille six cens soixante-six livres treize sols quatre deniers, qui a produit d’intérêts, pour lesdites dix-sept années, eu égard au denier quatorze, la somme de deux mille vingt trois livres quinze sols quatre deniers, laquelle jointe à celle de mille six cens soixante-six livres treize sols quatre deniers de principal, compose celle de trois mille six cens quatre-vingt-dix livres huit sols huit deniers, & calcul fait de toutes lesdites sommes, en principal & intérêts, elles se sont trouvées revenir, sauf erreur & calcul, à celle de trente-trois mill deux cens quatre-vingt-seize livres quinze sols deux deniers, pour le païement de laquelle somme, Nous avons envoïé provisoirement ledit Sieur de la Roquelle, en possession dudit Fief & Terre …

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